Comment contester la saisie pénale d’un compte bancaire ?
Sur l’année 2025, la section J2 du Parquet de Paris, service spécialisé dans la criminalité organisée financière, a annoncé avoir saisi plus d’1,1 milliard d’euros, en valeur, de biens dans le cadre des procédures pénales menées par leur service. Ce montant a triplé par rapport à 2024.
D’évidence, les saisies pénales et confiscations sont au cœur de la politique criminelle des autorités judiciaires.
Cette systématicité nouvelle des mesures de saisie pénales renforce la nécessité, pour les particuliers, de connaître leurs droits afin de contester de telles mesures.
Parmi ces mesures figure la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire.
Celle-ci est particulièrement attentatoire au droit de propriété puisque, du jour au lendemain, la personne se voit priver d’une partie voire de l’ensemble des sommes disponibles sur son ou ses comptes bancaires.
Le présent article tend ainsi à présenter le régime des saisies pénales de compte bancaire ainsi que les moyens de contestation possibles.
Qu’est-ce qu’une saisie pénale d’un compte bancaire ?
La saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, aussi appelée “saisie pénale d’un compte bancaire”, est une mesure conservatoire par laquelle le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de l’enquête, ou le juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire, va, par ordonnance, saisir une certaine somme sur vos comptes bancaires.
Mais cette mesure peut également être effectuée par un officier de police judiciaire, sous réserve d’une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. La saisie devra néanmoins être maintenue dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation par ordonnance, dite « de maintien » rendue par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction, sous peine de cessation des effets de la saisie.
Les sommes saisies seront transférées à l’AGRASC, administration en charge des biens saisis qui s’occupera de leur conservation.
Ainsi – et contrairement à la saisie pénale d’un bien immeuble où, en principe, la personne reste libre d’y habiter ou de le louer – la saisie pénale d’un compte bancaire mènera, de fait, à l’impossibilité pour le propriétaire de disposer, d’une quelconque manière, de ses fonds.
Quels sont les premiers reflexes à avoir en cas de saisie pénale de compte bancaire ?
Il arrive que la personne se rende compte, du jour au lendemain, d’un virement sortant sur son compte bancaire correspondant un montant important, voire concernant la totalité des sommes disponibles sur son compte bancaire avec un libellé qui peut, par exemple, être « SAISIE CONSERVATOIRE » suivi d’un numéro.
Dans ce cas, la personne contacte bien souvent son établissement bancaire qui n’aura aucune information complémentaire autre que le fait de savoir si cette mesure a bien été ordonnée par l’autorité judiciaire.
Bien souvent, et contrairement à d’autres types de saisies pénales, la personne saisie devra attendre plusieurs jours avant de recevoir dans sa boîte aux lettres l’ordonnance de saisie pénale prise par le juge.
En effet, lorsque la saisie est prise par l’officier de police judiciaire, le juge a dix jours pour rendre sa décision, il faut également prendre en compte les délais postaux puisque la décision vous sera nécessairement envoyée, lorsque la personne est tiers à la procédure ou mise en cause dans le cadre d’une enquête, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est donc particulièrement important de vérifier au quotidien si une lettre ou un avis de passage a été déposé dans votre boîte aux lettres puisque cette information sera fondamentale pour déterminer le point de départ du délai d’appel.
L’ordonnance exposera également les motifs ayant justifié la mesure de saisie : faits qui font l’objet de l’enquête, lien entre l’infraction et le bien saisi, juridiction compétente…
Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de saisie pénale d’un compte bancaire ?
L’appel de l’ordonnance de saisie pénale doit être effectué dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
L’appel doit être formé par la personne titulaire des comptes bancaires ou par son avocat, au greffe du tribunal judiciaire auquel appartient le juge qui a rendu l’ordonnance.
L’appel de l’ordonnance de saisie pénale sera porté devant la chambre de l’instruction. Si la personne est tiers à la procédure, elle n’aura accès qu’aux pièces afférentes à la mesure de saisie pénale.
Sur le fond, il existe plusieurs moyens pour contester la mesure.
L’ordonnance de saisie pénale peut, par exemple, être annulée par la chambre de l’instruction en raison de l’absence d’une formalité obligatoire ou d’une règle de procédure.
Par exemple, l’ordonnance doit comporter les références précises du compte bancaire mais également le montant de la somme saisie puisqu’il s’agit d’une condition au contrôle du caractère confiscable de cette somme.
L’ordonnance pourra également être annulée - dans le cas où la mesure initiale a été prise par un officier de police judiciaire – en cas de dépassement du délai de dix jours fixé par la Loi.
L’ordonnance pourra enfin être infirmée s’il n’existe pas d’indice de commission de l’infraction, en cas d’absence de tout lien entre les sommes saisies et les faits objet de l’enquête ou de l’information judiciaire, en cas de violation du principe d’équivalence, du principe de proportionnalité de la mesure ou encore, dans certains cas, lorsque la personne saisie démontre la licéité des fonds saisis.
Le délai d’appel est expiré, que faire ?
Si le délai d’appel est expiré, il est encore possible de contester la mesure de saisie. Par exemple, s’il existe des circonstances insurmontables à même de justifier le fait que la personne n’ait pas interjeté appel dans les temps, celle-ci sera tout de même recevable en dépit de l’expiration du délai.
Néanmoins, le plus courant reste d’adresser une requête en restitution auprès du procureur de la République si la procédure en est au stade de l’enquête, ou au juge d’instruction si la mesure de saisie s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire.
Le procureur ou le juge d’instruction pourra refuser la restitution si celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’il présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut également être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
Lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, ni le procureur de la République ni le juge d’instruction ne sont compétents pour connaître d’une requête en restitution. Il conviendra ainsi de l’adresser à la juridiction de jugement, qui pourra y répondre avant même que l’affaire soit tranchée sur le fond (Crim., 10 septembre 2025, n° 24-82.385).

