La saisie pénale
Qu’est-ce qu’une mesure de saisie pénale ?
Il existe deux types de saisies pénales :
d’une part, les saisies pénales dites spéciales ;
d’autre part, les saisies pénales dites de droit commun.
Le régime des saisies pénales spéciales est édicté aux articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale.
Les saisies pénales spéciales sont des mesures conservatoires et patrimoniales dont l’objectif est « de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal » (art. 706-144 du code de procédure pénale).
La peine complémentaire de confiscation a été créée par le Législateur pour faire en sorte que le « crime ne paie pas » et ainsi atteindre l’auteur d’une infraction directement dans son patrimoine.
Les saisies pénales spéciales sont prises sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’enquête ou par le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.
Il en existe plusieurs types : les saisies pénales de droits incorporels, immobilières, de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, de créances, de cryptomonnaies, d’assurances-vie, d’actions, etc. Elles peuvent porter de manière générale « sur tout ou partie des biens d'une personne » (art. 706-144 du code de procédure pénale).
La saisie de droit commun est quant à elle une mesure d’investigation à but probatoire qui, le plus souvent, est effectuée dans le cadre d’une perquisition. Les biens sont ici saisis en raison de leur utilité pour la manifestation de la vérité.
Une nuance est cependant à apporter puisque l’article 56 du code de procédure pénale précise que : « l'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; ».
Néanmoins – et contrairement à la saisie pénale spéciale – la saisie de droit commun est effectuée par les enquêteurs sans qu’aucune ordonnance du juge des libertés ou du juge d’instruction ne soit nécessaire.
Pour la suite de cet article seul le régime des saisies pénales spéciales sera abordé.
Quels biens peuvent être saisis ?
Comme il a été évoqué, la saisie peut porter sur tous les biens d’une personne quelle que soit leur nature, qu’il s’agisse de sommes sur un compte bancaire, une voiture, un bien immobilier, un yacht, des actions, des cryptoactifs…
Néanmoins, la saisie ne peut – pour être régulière – concerner que les biens pouvant être considérés comme étant l’instrument de l’infraction (à savoir un bien qui a servi à commettre l’infraction), l’objet de l’infraction ou le produit de l’infraction (à savoir l’avantage économique tiré de l’infraction).
Dans le cas où l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction ne se trouvent plus dans le patrimoine du mis en cause, le juge pourra procéder à une saisie « en valeur ».
Dans ce cas, la saisie porte sur un autre bien appartenant à la personne, dont la valeur correspond à celle du produit, de l’objet ou de l’instrument de l’infraction, sans pouvoir l’excéder.
Enfin, pour certaines infractions graves (ex : blanchiment, trafic de stupéfiants, corruption…), la loi offre au juge la possibilité d’effectuer une saisie dite de patrimoine qui peut concerner tous les biens appartenant à une personne sans se soucier de déterminer s’il s’agit de l’instrument, de l’objet, du produit ou d’un équivalent. Ici tout peut être saisi sous la seule réserve du respect du principe de la proportionnalité de la mesure au regard, notamment, de la gravité des faits.
Un bien appartenant à un tiers à la procédure peut-il être saisi ?
Oui, un juge peut saisir les biens appartenant à la personne mise en cause mais également les biens appartenant à un tiers mais dont il a la libre disposition.
Néanmoins, les droits des tiers de bonne foi sont protégés, notamment par l’article 6§2 de la Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014.
Dans ces conditions, le juge devra notamment caractériser :
la libre disposition du bien par la personne poursuivie, sauf s’il s’agit du produit de l’infraction. Il s’agit non pas de la disposition d’un bien au sens courant du terme mais désigne la circonstance où le mis en cause est « le propriétaire économique réel » du bien (Crim. 30 avril 2025, n° 24-81.542) ;
la mauvaise foi du tiers qui est établie dès lors qu’il « sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente. » (Crim. 4 septembre 2024, n° 23-81.110).
Les droits des tiers sont également garantis devant la juridiction de jugement, c’est-à-dire, non plus au stade de la saisie, mais au stade où la peine de confiscation est envisagée.
En effet, l’article 131-21 alinéa 13 du code pénal dispose que : « lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. ».
Ainsi, lorsque le titre de propriété du tiers est connu ou réclamé, le Ministère public devra, en vertu de l’article D45-2-1 du code de procédure pénale, convoquer le tiers au moins 10 jours avant le début de l’audience, sans quoi aucune peine de confiscation du bien litigieux ne pourra être prononcée (Crim. 11 mars 2026, n°25-82.294).
Quels sont les effets de la saisie pénale ?
La saisie pénale est une mesure conservatoire et temporaire. Elle n’opère aucun transfert de propriété au profit de l’État. Seul le prononcé d’une peine de confiscation par une juridiction de jugement emporte un tel effet.
Ainsi, les biens saisis restent à la charge de leur propriétaire qui en assure la gestion : « Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat. » (art. 706-143 al.1er du code de procédure pénale).
Pour autant, la mesure de saisie restreint l’exercice du droit de propriété sur le bien saisi.
L’article 706-143 alinéa 3 du code de procédure pénale précise ainsi que : « tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie. »
Deux précisions :
s’il s’agit d’un bien immeuble : le propriétaire peut continuer d’y vivre ou de le louer ;
s’il s’agit de sommes inscrites sur un compte bancaire : l’argent sera versé sur le compte bancaire de l’AGRASC (organe de l’Etat notamment en charge de la gestion des avoirs saisis).
Comment demander la restitution d’un bien saisi ?
Il peut être fait appel de l’ordonnance de saisie pénale dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L’appel doit être formé par le propriétaire du bien ou par un avocat, au greffe du tribunal judiciaire auquel appartient le juge qui a rendu l’ordonnance.
L’appel de l’ordonnance de saisie pénale sera porté devant la chambre de l’instruction. Si la personne est un tiers à la procédure, elle n’aura pas accès au dossier, il lui sera ainsi simplement communiqué les pièces afférentes à la mesure de saisie pénale.
Sur le fond, il existe plusieurs moyens pour contester la mesure. L’ordonnance de saisie pénale pourra par exemple être annulée ou infirmée par la chambre de l’instruction en raison de l’absence d’une formalité obligatoire, s’il n’existe pas d’indice de commission de l’infraction, en cas d’absence de tout lien avec les faits objet de l’enquête ou de l’information judiciaire, en cas de violation du principe d’équivalence, du principe de proportionnalité de la mesure ou encore, dans certains cas, lorsque la personne saisie démontre la licéité des fonds ayant servi à acquérir le bien immeuble.
Le délai d’appel est expiré, que faire ?
Si le délai d’appel est expiré, il est encore tout à fait possible de contester la mesure de saisie. Par exemple, s’il existe des circonstances insurmontables à même de justifier le fait que la personne n’ait pas interjeté appel dans les temps, l’appel sera recevable en dépit de l’expiration du délai.
Néanmoins, le plus courant reste d’adresser une requête en restitution auprès du procureur de la République au stade de l’enquête, ou au juge d’instruction au stade de l’information judiciaire.
Le procureur ou le juge d’instruction pourra refuser la restitution si celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’il présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut également être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
Lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, ni le procureur de la République ni le juge d’instruction ne sont compétents pour connaître d’une requête en restitution. Il conviendra ainsi de l’adresser à la juridiction de jugement, qui pourra y répondre avant même que l’affaire soit tranchée sur le fond (Crim., 10 septembre 2025, n° 24-82.385).
Que comporte une ordonnance de saisie pénale ?
L’ordonnance de saisie pénale comporte plusieurs informations capitales :
le nom du juge et le tribunal dont il relève : cette information permet de connaître la juridiction compétente auprès de laquelle la personne pourra notamment faire appel ;
le numéro de parquet qui est la référence du dossier pénal : il s’agit d’une information fondamentale pour obtenir des informations sur la procédure ;
une description des faits objet de l’enquête ou de l’instruction : cela permettra à la personne saisie d’obtenir, notamment quand elle est un tiers, des précisions sur les infractions en cause dans la procédure ;
la motivation : ce sont les raisons de la mesure, le juge précise notamment s’il s’agit d’une mesure de saisie du produit, de l’instrument, de l’objet ou encore d’une saisie en valeur ou de patrimoine ;
le « PAR CES MOTIFS » qui indique précisément quel bien est saisi ;
la date de l’ordonnance et de sa notification, ces éléments sont essentiels pour connaître le point de départ du délai d’appel.
Pourquoi avoir recours aux services d’un avocat en saisie pénale ?
Le droit des saisies pénales est technique et s’inscrit souvent dans le cadre de procédures complexes. Ces mesures sont au cœur de la politique pénale du ministère de la Justice et du Parquet qui en font une véritable priorité.
Il est donc important de pouvoir recourir à un avocat maîtrisant une telle matière et de mettre en place une stratégie efficace pour tenter d’obtenir la restitution des bien
Comment contester une ordonnance de saisie pénale d’un compte bancaire ?
Sur l’année 2025, la section J2 du Parquet de Paris, service spécialisé dans la criminalité organisée financière, a annoncé avoir saisi plus d’1,1 milliard d’euros, en valeur, de biens dans le cadre des procédures pénales menées par leur service. Ce montant a triplé par rapport à 2024.
D’évidence, les saisies pénales et confiscations sont au cœur de la politique criminelle des autorités judiciaires.
Cette systématicité nouvelle des mesures de saisie pénales renforce la nécessité, pour les particuliers, de connaître leurs droits afin de contester de telles mesures.
Parmi ces mesures figure la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire.
Celle-ci est particulièrement attentatoire au droit de propriété puisque, du jour au lendemain, la personne se voit priver d’une partie voire de l’ensemble des sommes disponibles sur son ou ses comptes bancaires.
Le présent article tend ainsi à présenter le régime des saisies pénales de compte bancaire ainsi que les moyens de contestation possibles.
Qu’est-ce qu’une saisie pénale d’un compte bancaire ?
La saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, aussi appelée “saisie pénale d’un compte bancaire”, est une mesure conservatoire par laquelle le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de l’enquête, ou le juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire, va, par ordonnance, saisir une certaine somme sur vos comptes bancaires.
Mais cette mesure peut également être effectuée par un officier de police judiciaire, sous réserve d’une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. La saisie devra néanmoins être maintenue dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation par ordonnance, dite « de maintien » rendue par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction, sous peine de cessation des effets de la saisie.
Les sommes saisies seront transférées à l’AGRASC, administration en charge des biens saisis qui s’occupera de leur conservation.
Ainsi – et contrairement à la saisie pénale d’un bien immeuble où, en principe, la personne reste libre d’y habiter ou de le louer – la saisie pénale d’un compte bancaire mènera, de fait, à l’impossibilité pour le propriétaire de disposer, d’une quelconque manière, de ses fonds.
Quels sont les premiers reflexes à avoir en cas de saisie pénale de compte bancaire ?
Il arrive que la personne se rende compte, du jour au lendemain, d’un virement sortant sur son compte bancaire correspondant un montant important, voire concernant la totalité des sommes disponibles sur son compte bancaire avec un libellé qui peut, par exemple, être « SAISIE CONSERVATOIRE » suivi d’un numéro.
Dans ce cas, la personne contacte bien souvent son établissement bancaire qui n’aura aucune information complémentaire autre que le fait de savoir si cette mesure a bien été ordonnée par l’autorité judiciaire.
Bien souvent, et contrairement à d’autres types de saisies pénales, la personne saisie devra attendre plusieurs jours avant de recevoir dans sa boîte aux lettres l’ordonnance de saisie pénale prise par le juge.
En effet, lorsque la saisie est prise par l’officier de police judiciaire, le juge a dix jours pour rendre sa décision, il faut également prendre en compte les délais postaux puisque la décision vous sera nécessairement envoyée, lorsque la personne est tiers à la procédure ou mise en cause dans le cadre d’une enquête, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est donc particulièrement important de vérifier au quotidien si une lettre ou un avis de passage a été déposé dans votre boîte aux lettres puisque cette information sera fondamentale pour déterminer le point de départ du délai d’appel.
L’ordonnance exposera également les motifs ayant justifié la mesure de saisie : faits qui font l’objet de l’enquête, lien entre l’infraction et le bien saisi, juridiction compétente…
Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de saisie pénale d’un compte bancaire ?
L’appel de l’ordonnance de saisie pénale doit être effectué dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
L’appel doit être formé par la personne titulaire des comptes bancaires ou par son avocat, au greffe du tribunal judiciaire auquel appartient le juge qui a rendu l’ordonnance.
L’appel de l’ordonnance de saisie pénale sera porté devant la chambre de l’instruction. Si la personne est tiers à la procédure, elle n’aura accès qu’aux pièces afférentes à la mesure de saisie pénale.
Sur le fond, il existe plusieurs moyens pour contester la mesure.
L’ordonnance de saisie pénale peut, par exemple, être annulée par la chambre de l’instruction en raison de l’absence d’une formalité obligatoire ou d’une règle de procédure.
Par exemple, l’ordonnance doit comporter les références précises du compte bancaire mais également le montant de la somme saisie puisqu’il s’agit d’une condition au contrôle du caractère confiscable de cette somme.
L’ordonnance pourra également être annulée - dans le cas où la mesure initiale a été prise par un officier de police judiciaire – en cas de dépassement du délai de dix jours fixé par la Loi.
L’ordonnance pourra enfin être infirmée s’il n’existe pas d’indice de commission de l’infraction, en cas d’absence de tout lien entre les sommes saisies et les faits objet de l’enquête ou de l’information judiciaire, en cas de violation du principe d’équivalence, du principe de proportionnalité de la mesure ou encore, dans certains cas, lorsque la personne saisie démontre la licéité des fonds saisis.
Le délai d’appel est expiré, que faire ?
Si le délai d’appel est expiré, il est encore possible de contester la mesure de saisie. Par exemple, s’il existe des circonstances insurmontables à même de justifier le fait que la personne n’ait pas interjeté appel dans les temps, celle-ci sera tout de même recevable en dépit de l’expiration du délai.
Néanmoins, le plus courant reste d’adresser une requête en restitution auprès du procureur de la République si la procédure en est au stade de l’enquête, ou au juge d’instruction si la mesure de saisie s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire.
Le procureur ou le juge d’instruction pourra refuser la restitution si celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’il présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut également être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
Lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, ni le procureur de la République ni le juge d’instruction ne sont compétents pour connaître d’une requête en restitution. Il conviendra ainsi de l’adresser à la juridiction de jugement, qui pourra y répondre avant même que l’affaire soit tranchée sur le fond (Crim., 10 septembre 2025, n° 24-82.385).
La saisie pénale immobilière : quels sont vos droits ?
Tout commence par une idée.
Je viens de recevoir une ordonnance de saisie pénale immobilière, de quoi s’agit-il ?
La saisie pénale immobilière est une mesure conservatoire décidée par l’autorité judiciaire et plus précisément par un juge des libertés et de la détention au stade de l’enquête et par un juge d’instruction au stade de l’information judiciaire.
Cette mesure vise à éviter tout risque de dissipation du bien saisi afin de garantir l’exécution d’une éventuelle peine de confiscation susceptible d’être prononcée ultérieurement par une juridiction de jugement et qui transfèrera la propriété du bien au bénéfice de l’État.
Au sein de cette ordonnance de saisie pénale, vous allez retrouver de nombreuses informations, notamment les motifs de la décision, c’est-à-dire les raisons pour lesquelles votre bien a fait l’objet d’une saisie pénale, mais également certaines formalités obligatoires telles que la désignation de l’immeuble saisi, à savoir l’adresse, sa nature, les références cadastrales (commune, code postal, section, numéro de lot) et l’identité du propriétaire.
Vous y trouverez également la juridiction à laquelle appartient le magistrat à l’origine de la décision de saisie, cela vous permettra d’identifier le tribunal compétent auprès duquel vous pouvez faire appel de l’ordonnance de saisie pénale.
Pour quelles raisons mon bien immeuble a-t-il été saisi ?
Il existe de nombreuses raisons à même de justifier une mesure de saisie pénale immobilière. Il convient tout d’abord de préciser que le régime des saisies s’apprécie toujours au regard de celui des confiscations, consacré à l’article 131-21 du code pénal.
Une lecture de l’ordonnance de saisie pénale vous permettra de comprendre à quel titre votre bien immeuble a été saisi.
Il peut ainsi s’agir d’une saisie du produit direct ou indirect des infractions en cause, c’est-à-dire que votre bien est considéré comme étant le fruit d’une activité illicite. Attention, l’ordonnance peut aussi préciser qu’il s’agit d’une saisie pénale du produit en valeur : ici, il s’agit de saisir un équivalent du produit de l’infraction et non le produit en lui-même, de sorte que la mesure peut concerner un bien même acquis de manière licite.
Il peut également s’agir d’une saisie de l’objet de l’infraction. Cette notion imprécise fait débat dans la doctrine mais peut se définir comme un bien dont la possession est illégitime, soit parce que celle-ci constitue le résultat du comportement pénalement prohibé nécessaire à la constitution de l’infraction, soit parce que le bien dont la possession est nécessaire à la constitution de l’infraction rend, par sa nature, sa possession illégitime. L’objet de l’infraction se distingue de la notion de produit de l’infraction en ce qu’il serait le résultat du comportement prohibé nécessaire à la constitution de l’infraction, sans pour autant procurer un avantage économique à son possesseur.
Il peut aussi s’agir d’une saisie de l’instrument de l’infraction, c’est-à-dire que le bien immeuble, dont l’acquisition et la possession ne sont pas en soi illicites, a servi à la commission de l’infraction.
Enfin, dans certains cas, il s’agit d’une saisie dite du patrimoine. Cette mesure, particulièrement attentatoire au droit de propriété, n’est possible que pour une liste d’infractions spécifiques puisqu’elle permet la saisie de n’importe quel bien appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Comment contester une ordonnance de saisie pénale immobilière ?
Vous pouvez faire appel de l’ordonnance de saisie pénale dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L’appel doit être formé par le propriétaire du bien immeuble ou par un avocat, au greffe du tribunal judiciaire auquel appartient le juge qui a rendu l’ordonnance.
L’appel de l’ordonnance de saisie pénale sera porté devant la chambre de l’instruction. Si vous êtes tiers à la procédure, vous n’aurez pas accès aux pièces du dossier ; il vous sera ainsi simplement communiqué les pièces afférentes à la mesure de saisie pénale.
Sur le fond, il existe plusieurs moyens pour contester la mesure. L’ordonnance de saisie pénale pourra par exemple être annulée ou infirmée par la chambre de l’instruction en raison de l’absence d’une formalité obligatoire, s’il n’existe pas d’indice de commission de l’infraction, en cas d’absence de tout lien avec les faits objet de l’enquête ou de l’information judiciaire, en cas de violation du principe d’équivalence, du principe de proportionnalité de la mesure ou encore, dans certains cas, lorsque la personne saisie démontre la licéité des fonds ayant servi à acquérir le bien immeuble.
Le délai d’appel est expiré, que faire ?
Si le délai d’appel est expiré, il vous est encore tout à fait possible de contester la mesure de saisie. Par exemple, s’il existe des circonstances insurmontables à même de justifier le fait que vous n’ayez pas interjeté appel dans les temps, votre appel sera recevable en dépit de l’expiration du délai.
Néanmoins, le plus courant reste d’adresser une requête en restitution auprès du procureur de la République si vous êtes au stade de l’enquête, ou au juge d’instruction si vous êtes dans le cadre d’une information judiciaire.
Le procureur ou le juge d’instruction pourra refuser la restitution si celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’il présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut également être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
Lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, ni le procureur de la République ni le juge d’instruction ne sont compétents pour connaître d’une requête en restitution. Il conviendra ainsi de l’adresser à la juridiction de jugement, qui pourra y répondre avant même que l’affaire soit tranchée sur le fond (Crim., 10 septembre 2025, n° 24-82.385).
Quels sont les effets de la saisie pénale du bien immobilier sur les tiers ?
Tiers acquéreur : la publication de l’ordonnance de saisie pénale immobilière la rend opposable aux tiers ; ainsi, toute vente postérieure à la publication est inopposable à l’État.
Toutefois, lorsque la vente a été conclue avant la publication de la saisie mais publiée postérieurement au service de la publicité foncière, le juge peut autoriser la cession avec report de la saisie sur le prix, à condition que le maintien de la saisie en nature ne soit pas nécessaire et que la vente ne soit pas frauduleuse. Le prix est alors consigné après paiement des créanciers titulaires de sûretés antérieures à l’opposabilité de la saisie.
Tiers créancier : la qualité de créancier chirographaire ne confère aucun droit spécifique en cas de saisie pénale. En revanche, les créanciers titulaires d’un privilège ou d’une hypothèque antérieure sont désintéressés lors de la vente du bien, que celle-ci intervienne en cours de procédure ou lors de l’exécution de la confiscation.
La saisie pénale immobilière suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution, sauf autorisation du juge compétent.
Tiers locataire : en l’absence de saisie des créances de loyers, le locataire n’est pas informé de la mesure et continue à payer les loyers au propriétaire.
La saisie pénale immobilière ne porte atteinte ni à son droit de jouissance ni à son droit au maintien dans les lieux. Il ne peut la contester qu’en cas de trouble caractérisé de jouissance.
Enfin, si la peine de confiscation constitue un titre d’expulsion à l’encontre du condamné, elle est sans effet à l’égard du locataire de bonne foi.
Mon bien est en indivision, quels sont les droits du coindivisaire ?
En cas d’indivision, seule la quote-part ou le droit démembré appartenant à la personne mise en cause peut être saisi, sauf à démontrer que le coindivisaire n’est pas de bonne foi.
À ce titre, le coindivisaire qui a fait l’objet d’une saisie pénale dispose de droits propres et peut faire valoir sa bonne foi devant les juges. Il peut ainsi interjeter appel de l’ordonnance de saisie pénale immobilière et est recevable à former des demandes de restitution auprès, selon le stade de la procédure, du procureur de la République, du juge d’instruction ou encore de la juridiction de jugement.
Mon bien appartient également à mon époux/épouse, quels sont ses droits ?
Si le bien appartient également à votre époux ou à votre épouse, les conséquences de la saisie dépendent du régime matrimonial.
En cas de séparation de biens, seuls les droits appartenant au conjoint poursuivi peuvent être saisis.
En présence d’un régime de communauté, la saisie pénale peut porter sur un bien immeuble commun, mais le conjoint non poursuivi bénéficie de garanties spécifiques. Il peut notamment contester la mesure, faire valoir sa bonne foi, la disproportion de la mesure et solliciter, le cas échéant, la restitution partielle du bien saisi.
Par ailleurs, sur le plan civil, la peine de confiscation du bien immeuble est susceptible de faire naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré par elle, en application de l’article 1417 du code civil, au même titre qu’une amende encourue par un seul époux et payée par la communauté (Crim., 9 septembre 2020, n° 18-84.619).
Puis-je continuer d’occuper ou de louer mon bien immeuble ?
En principe, la saisie d’un bien immeuble n’entraîne pas sa dépossession et seule une peine de confiscation définitive, prononcée par une juridiction de jugement, peut entraîner le transfert de propriété au bénéfice de l’État.
Ainsi, il vous est tout à fait possible de continuer à occuper le bien ou de le louer. Néanmoins, selon les circonstances de l’affaire, il n’est pas impossible que le juge compétent ordonne en parallèle la saisie des loyers perçus sur ce bien. Si cela n’est pas le cas, vous continuerez à percevoir les loyers.
Puis-je vendre mon bien immeuble alors même qu’il est saisi ?
En principe, la saisie pénale entraîne l’indisponibilité du bien immeuble ; ainsi, vous ne pouvez ni le vendre ni même en faire l’objet d’une donation ou d’une destruction.
Cependant, vous pouvez adresser une requête en ce sens au juge ayant ordonné la mesure.
En effet, l’article 706-143, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que tout acte ayant pour conséquence de transformer, de modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.
Néanmoins, si le juge autorise la vente du bien immeuble, sachez que le produit de la vente sera consigné en attente d’une éventuelle mainlevée de la mesure de saisie ou d’une peine de confiscation.
Mon bien immeuble peut-il être vendu par l’autorité judiciaire ?
Si votre bien immeuble a été saisi pénalement, il est possible que vous receviez également une ordonnance d’aliénation.
En effet, l’article 706-152, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation.
Le prix de la vente sera consigné et restitué en cas de mainlevée de la saisie ou si la peine de confiscation n’est pas prononcée.
Il est possible d’interjeter appel de l’ordonnance d’aliénation dans les dix jours qui suivent sa notification auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L’appel sera déféré devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par celui-ci.

