Questions fréquentes

  • La saisie pénale spéciale est une mesure conservatoire qui permet à l’autorité judiciaire d’appréhender un bien. Cette mesure vise à garantir l’exécution de la peine de confiscation qui pourrait éventuellement être prononcée par une juridiction de jugement.

    La saisie pénale ne prive pas le propriétaire de l’ensemble de ses droits sur le bien, même si elle en restreint grandement l’exercice.

    Seule une peine de confiscation prononcée par une juridiction peut entraîner un transfert de la propriété du bien au bénéfice de l’Etat.

    La mesure de saisie pénale est ordonnée, au stade de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention et, au stade de l’information judiciaire, par le juge d’instruction.

    L’autorité judiciaire va saisir ce qu’elle considère comme être l’objet, l’instrument ou le produit de l’infraction, en d’autres termes tout ce qui est susceptible d’être entaché d’illicéité en raison de la commission d’une infraction.

    Vous pouvez contacter le cabinet pour vous défendre.

  • La saisie pénale spéciale en valeur permet au juge de saisir ce qu’elle considère être un équivalent du produit de l’objet ou de l’instrument de l’infraction.

    Par exemple, lorsque le produit de l’infraction ou le bien directement lié aux faits n’est plus identifiable ou disponible, l’autorité judiciaire peut ordonner la saisie d’autres biens appartenant à la personne concernée, à hauteur d’un montant équivalent à la valeur estimée de ce produit ou avantage.

    Cette mesure est strictement plafonnée au montant fixé par l’ordonnance.

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  • La saisie pénale immobilière est une mesure conservatoire qui ne vous prive pas de la propriété du bien mais qui vise à garantir l’exécution de la peine de confiscation.

    Le juge peut ainsi ordonner la saisie d’un bien immobilier.

    Pour autant, les occupants ne seront pas expulsés puisque le propriétaire n’est pas privé de son droit de propriété et peut continuer d’occuper ou de louer le bien.

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  • La saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire est une mesure conservatoire qui vise à garantir l’exécution de la peine de confiscation.

    Le juge va ordonner la saisie partielle ou totale des sommes disponibles sur votre compte bancaire.

    En pratique, la personne saisie constate souvent l’indisponibilité des sommes sur son compte bancaire. Dans ce cas, la banque pourra seulement vous informer avoir reçu l’ordre de geler vos biens, mais ne disposera pas d’informations supplémentaires.

    L’ensemble des informations justifiant la saisie pénale sont normalement disponibles sur l’ordonnance, qui doit vous être notifiée.

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  • La saisie pénale d’un instrument financier est une mesure conservatoire qui ne vous prive pas de la propriété du bien mais qui vise à garantir l’exécution de la peine de confiscation.

    Le juge peut ordonner la saisie de tout type d’instruments financiers et notamment d’actions en bourse. Une telle mesure doit faire l’objet d’une vigilance toute particulière au regard de la volatilité des actifs financiers.

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  • La saisie pénale de patrimoine est une mesure conservatoire qui vise à garantir l’exécution de la peine de confiscation.

    La saisie de patrimoine est la saisie la plus attentatoire au droit de propriété puisque tout objet de votre patrimoine peut faire l’objet d’une mesure de saisie sans, en principe, de limite en valeur (contrairement à la saisie pénale en valeur) sous la seule réserve de la proportionnalité de la mesure au regard de la gravité des faits, de la personnalité de la personne saisie et des droits fondamentaux (droit de propriétaire, droit à la vie privée et familiale…).

    Néanmoins, cette mesure ne peut être utilisée que dans le cadre de certaines infractions (blanchiment, corruption, trafic d’influence, etc.).

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  • Le délai d’appel d’une ordonnance de saisie pénale est de dix jours à compter de sa notification, il est donc fondamental d’agir rapidement.

    La juridiction compétente pour connaître de cet appel est la chambre de l’instruction. La déclaration d’appel doit être effectuée auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

    Cependant, si le délai d’appel est expiré, il reste possible de saisir, dans le cadre de l’enquête, le procureur de la République ou, dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction, d’une requête en restitution, laquelle peut être déposée à tout moment de la procédure.

    Sur le fond, il existe de nombreux moyens pour contester une mesure de saisie pénale : absence d’indices de commission de l’infraction, motivation insuffisante de l’ordonnance, disproportion de la mesure, violation du principe d’équivalence, justification de l’origine licite des fonds saisis…

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  • Le tiers a une place toute particulière en matière de saisie pénale et ses droits sont notamment garantis par la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.

    Ainsi, le tiers a évidemment le droit d’interjeter appel d’une ordonnance de saisie lui ayant été notifiée et d’introduire une requête en restitution devant le procureur de la République dans le cadre d’une enquête ou devant le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.

    Les autorités judiciaires ne peuvent saisir ou confisquer un bien appartenant à un tiers de bonne foi.

    La jurisprudence de la chambre criminelle a défini la mauvaise foi du tiers comme la connaissance, par celui-ci, de ne disposer que d’une propriété juridique apparente (Crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110), et plus concrètement le fait, pour le tiers, d’être conscient de n’être qu’un propriétaire de paille.

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  • À la différence des saisies pénales spéciales, les biens saisis lors des perquisitions obéissent au régime des saisies dites de droit commun. Ils sont simplement saisis par les enquêteurs, puis placés sous scellés.

    Aucune ordonnance de saisie pénale n’est ici rendue par un juge. Dès lors, et logiquement, il n’existe pas de voie d’appel en la matière.

    Cela n’enlève rien de la gravité de la mesure, la valeur des biens saisis peut en effet rapidement grimper : bijoux, argent liquide, voitures, œuvres d’art…

    Il vous est donc possible de contester les saisies par une requête en restitution adressée au procureur de la République au stade de l’enquête ou au juge d’instruction au stade de l’information judiciaire.

    Le magistrat compétent pourra refuser la restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction, ou lorsqu’il présente un danger pour les personnes ou les biens. La restitution peut également être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.

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  • La saisie pénale est une mesure conservatoire, qui ne prive pas le propriétaire de ses droits sur le bien, mais en limite l’exercice afin de garantir l’exécution de l’éventuelle peine de confiscation qui pourrait être prononcée par la juridiction de jugement.

    Au contraire, la confiscation est une peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée et qui a pour effet de transférer la propriété du bien au bénéfice de l’État.

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  • Si votre bien a fait l’objet d’une confiscation prononcée par une juridiction de jugement, vous pouvez faire appel de la décision dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

    Il arrive toutefois que des tiers découvrent, après l’expiration du délai d’appel, qu’un de leurs biens a été confisqué alors même qu’ils n’ont pas été convoqués à l’audience et n’ont donc pas pu faire valoir leurs arguments devant la juridiction de jugement.

    Dans une telle hypothèse, il demeure possible, sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale, d’introduire une requête en difficulté d’exécution devant le tribunal ou la cour ayant prononcé la sentence.

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