La saisie pénale

Qu’est-ce qu’une mesure de saisie pénale ?

Il existe deux types de saisies pénales :

  • d’une part, les saisies pénales dites spéciales ;

  • d’autre part, les saisies pénales dites de droit commun.

Le régime des saisies pénales spéciales est édicté aux articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale.

Les saisies pénales spéciales sont des mesures conservatoires et patrimoniales dont l’objectif est « de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal » (art. 706-144 du code de procédure pénale).

La peine complémentaire de confiscation a été créée par le Législateur pour faire en sorte que le « crime ne paie pas » et ainsi atteindre l’auteur d’une infraction directement dans son patrimoine.

Les saisies pénales spéciales sont prises sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’enquête ou par le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.

Il en existe plusieurs types : les saisies pénales de droits incorporels, immobilières, de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, de créances, de cryptomonnaies, d’assurances-vie, d’actions, etc. Elles peuvent porter de manière générale « sur tout ou partie des biens d'une personne » (art. 706-144 du code de procédure pénale).

La saisie de droit commun est quant à elle une mesure d’investigation à but probatoire qui, le plus souvent, est effectuée dans le cadre d’une perquisition. Les biens sont ici saisis en raison de leur utilité pour la manifestation de la vérité.

Une nuance est cependant à apporter puisque l’article 56 du code de procédure pénale précise que : « l'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; ».

Néanmoins – et contrairement à la saisie pénale spéciale – la saisie de droit commun est effectuée par les enquêteurs sans qu’aucune ordonnance du juge des libertés ou du juge d’instruction ne soit nécessaire.

Pour la suite de cet article seul le régime des saisies pénales spéciales sera abordé.

Quels biens peuvent être saisis ?

Comme il a été évoqué, la saisie peut porter sur tous les biens d’une personne quelle que soit leur nature, qu’il s’agisse de sommes sur un compte bancaire, une voiture, un bien immobilier, un yacht, des actions, des cryptoactifs…

Néanmoins, la saisie ne peut – pour être régulière – concerner que les biens pouvant être considérés comme étant l’instrument de l’infraction (à savoir un bien qui a servi à commettre l’infraction), l’objet de l’infraction ou le produit de l’infraction (à savoir l’avantage économique tiré de l’infraction).

Dans le cas où l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction ne se trouvent plus dans le patrimoine du mis en cause, le juge pourra procéder à une saisie « en valeur ».

Dans ce cas, la saisie porte sur un autre bien appartenant à la personne, dont la valeur correspond à celle du produit, de l’objet ou de l’instrument de l’infraction, sans pouvoir l’excéder.

Enfin, pour certaines infractions graves (ex : blanchiment, trafic de stupéfiants, corruption…), la loi offre au juge la possibilité d’effectuer une saisie dite de patrimoine qui peut concerner tous les biens appartenant à une personne sans se soucier de déterminer s’il s’agit de l’instrument, de l’objet, du produit ou d’un équivalent. Ici tout peut être saisi sous la seule réserve du respect du principe de la proportionnalité de la mesure au regard, notamment, de la gravité des faits.

Un bien appartenant à un tiers à la procédure peut-il être saisi ?

Oui, un juge peut saisir les biens appartenant à la personne mise en cause mais également les biens appartenant à un tiers mais dont il a la libre disposition.

Néanmoins, les droits des tiers de bonne foi sont protégés, notamment par l’article 6§2 de la Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014.

Dans ces conditions, le juge devra notamment caractériser :

  • la libre disposition du bien par la personne poursuivie, sauf s’il s’agit du produit de l’infraction. Il s’agit non pas de la disposition d’un bien au sens courant du terme mais désigne la circonstance où le mis en cause est « le propriétaire économique réel » du bien (Crim. 30 avril 2025, n° 24-81.542) ;

  • la mauvaise foi du tiers qui est établie dès lors qu’il « sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente. » (Crim. 4 septembre 2024, n° 23-81.110).

Les droits des tiers sont également garantis devant la juridiction de jugement, c’est-à-dire, non plus au stade de la saisie, mais au stade où la peine de confiscation est envisagée.

En effet, l’article 131-21 alinéa 13 du code pénal dispose que : « lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. ».

Ainsi, lorsque le titre de propriété du tiers est connu ou réclamé, le Ministère public devra, en vertu de l’article D45-2-1 du code de procédure pénale, convoquer le tiers au moins 10 jours avant le début de l’audience, sans quoi aucune peine de confiscation du bien litigieux ne pourra être prononcée (Crim. 11 mars 2026, n°25-82.294).

Quels sont les effets de la saisie pénale ?

La saisie pénale est une mesure conservatoire et temporaire. Elle n’opère aucun transfert de propriété au profit de l’État. Seul le prononcé d’une peine de confiscation par une juridiction de jugement emporte un tel effet.

Ainsi, les biens saisis restent à la charge de leur propriétaire qui en assure la gestion : « Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat. » (art. 706-143 al.1er du code de procédure pénale).

Pour autant, la mesure de saisie restreint l’exercice du droit de propriété sur le bien saisi.

L’article 706-143 alinéa 3 du code de procédure pénale précise ainsi que : « tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie. »

Deux précisions :

  • s’il s’agit d’un bien immeuble : le propriétaire peut continuer d’y vivre ou de le louer ;

  • s’il s’agit de sommes inscrites sur un compte bancaire : l’argent sera versé sur le compte bancaire de l’AGRASC (organe de l’Etat notamment en charge de la gestion des avoirs saisis).

Comment demander la restitution d’un bien saisi ?

Il peut être fait appel de l’ordonnance de saisie pénale dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

L’appel doit être formé par le propriétaire du bien ou par un avocat, au greffe du tribunal judiciaire auquel appartient le juge qui a rendu l’ordonnance.

L’appel de l’ordonnance de saisie pénale sera porté devant la chambre de l’instruction. Si la personne est un tiers à la procédure, elle n’aura pas accès au dossier, il lui sera ainsi simplement communiqué les pièces afférentes à la mesure de saisie pénale.

Sur le fond, il existe plusieurs moyens pour contester la mesure. L’ordonnance de saisie pénale pourra par exemple être annulée ou infirmée par la chambre de l’instruction en raison de l’absence d’une formalité obligatoire, s’il n’existe pas d’indice de commission de l’infraction, en cas d’absence de tout lien avec les faits objet de l’enquête ou de l’information judiciaire, en cas de violation du principe d’équivalence, du principe de proportionnalité de la mesure ou encore, dans certains cas, lorsque la personne saisie démontre la licéité des fonds ayant servi à acquérir le bien immeuble.

Le délai d’appel est expiré, que faire ?

Si le délai d’appel est expiré, il est encore tout à fait possible de contester la mesure de saisie. Par exemple, s’il existe des circonstances insurmontables à même de justifier le fait que la personne n’ait pas interjeté appel dans les temps, l’appel sera recevable en dépit de l’expiration du délai.

Néanmoins, le plus courant reste d’adresser une requête en restitution auprès du procureur de la République au stade de l’enquête, ou au juge d’instruction au stade de l’information judiciaire.

Le procureur ou le juge d’instruction pourra refuser la restitution si celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’il présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut également être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.

Lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, ni le procureur de la République ni le juge d’instruction ne sont compétents pour connaître d’une requête en restitution. Il conviendra ainsi de l’adresser à la juridiction de jugement, qui pourra y répondre avant même que l’affaire soit tranchée sur le fond (Crim., 10 septembre 2025, n° 24-82.385).

Que comporte une ordonnance de saisie pénale ?

L’ordonnance de saisie pénale comporte plusieurs informations capitales :

  • le nom du juge et le tribunal dont il relève : cette information permet de connaître la juridiction compétente auprès de laquelle la personne pourra notamment faire appel ;

  • le numéro de parquet qui est la référence du dossier pénal : il s’agit d’une information fondamentale pour obtenir des informations sur la procédure ;

  • une description des faits objet de l’enquête ou de l’instruction : cela permettra à la personne saisie d’obtenir, notamment quand elle est un tiers, des précisions sur les infractions en cause dans la procédure ;

  • la motivation : ce sont les raisons de la mesure, le juge précise notamment s’il s’agit d’une mesure de saisie du produit, de l’instrument, de l’objet ou encore d’une saisie en valeur ou de patrimoine ;

  • le « PAR CES MOTIFS » qui indique précisément quel bien est saisi ;

  • la date de l’ordonnance et de sa notification, ces éléments sont essentiels pour connaître le point de départ du délai d’appel.

Pourquoi avoir recours aux services d’un avocat en saisie pénale ?

Le droit des saisies pénales est technique et s’inscrit souvent dans le cadre de procédures complexes. Ces mesures sont au cœur de la politique pénale du ministère de la Justice et du Parquet qui en font une véritable priorité.

Il est donc important de pouvoir recourir à un avocat maîtrisant une telle matière et de mettre en place une stratégie efficace pour tenter d’obtenir la restitution des bien

Suivant
Suivant

Comment contester une ordonnance de saisie pénale d’un compte bancaire ?