La saisie pénale de cryptomonnaies
Qu’est-ce qu’une saisie pénale de crypto-actifs ?
La saisie pénale de cryptomonnaie, que la loi nomme « crypto-actif », est une mesure conservatoire par laquelle le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de l’enquête, ou le juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire, va, par ordonnance, saisir une certaine somme sur un cryptowallet ou autre support.
Mais cette mesure peut également être effectuée par un officier de police judiciaire, sous réserve d’une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Dans une telle hypothèse, la saisie devra néanmoins être maintenue dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation par ordonnance, dite « de maintien » rendue par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction, sous peine de cessation des effets de la saisie.
Les crypto-actifs saisies seront transférés à l’AGRASC, administration en charge des biens saisis qui s’occupera de leur conservation.
Ainsi – et contrairement à la saisie pénale d’un bien immeuble où, en principe, la personne reste libre d’y habiter ou de le louer – la saisie pénale de crypto-actifs mènera, de fait, à l’impossibilité pour le propriétaire de disposer, d’une quelconque manière, de ses fonds.
Qu’est-ce qu’un crypto-actif selon la loi ?
L’article 706-154 du code de procédure pénale, relatif à la compétence exceptionnelle des officiers de police judiciaire pour procéder eux-mêmes à une mesure de saisie, dispose que « l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ».
L’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier dispose, depuis le 1er juillet 2026, quant à lui que « les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».
Ce règlement européen définit le crypto-actif comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ».
A titre d’illustration, et sans être exhaustif, les autorités pourront saisir les coins (BTC, XRP), les tokens (ETH, BNB, SOL) , les stablecoins (USDT…).
Quels sont les premiers réflexes à avoir en cas de saisie pénale de crypto-actifs ?
Il arrive que la personne se rende compte, du jour au lendemain, d’un virement sortant de son portefeuille numérique, souvent placé sur une plateforme comme BINANCE ou COINBASE, correspondant à un montant important puisque la totalité des crypto-actifs disponibles sur son portefeuille peut, selon les circonstances, faire l’objet d’une telle mesure.
Dans ce cas, la personne contacte bien souvent la plateforme qui n’aura aucune information complémentaire autre que le fait de savoir si cette mesure a bien été ordonnée par l’autorité judiciaire.
Bien souvent, et contrairement à d’autres types de saisies pénales, la personne saisie devra attendre plusieurs jours avant de recevoir dans sa boîte aux lettres l’ordonnance de saisie pénale prise par le juge.
En effet, lorsque la saisie est prise par l’officier de police judiciaire, le juge a dix jours pour rendre sa décision, il faut également prendre en compte les délais postaux puisque la décision vous sera nécessairement envoyée, lorsque la personne est tiers à la procédure ou mise en cause dans le cadre d’une enquête, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est donc particulièrement important de vérifier au quotidien si une lettre ou un avis de passage a été déposé dans votre boîte aux lettres puisque cette information sera fondamentale pour déterminer le point de départ du délai d’appel.
L’ordonnance exposera également les motifs ayant justifié la mesure de saisie : faits qui font l’objet de l’enquête, lien entre l’infraction et le bien saisi, juridiction compétente…
Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de saisie pénale de crypto-actifs ?
L’appel de l’ordonnance de saisie pénale doit être effectué dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
L’appel doit être formé par la personne titulaire des crypto-actifs ou par son avocat, au greffe du tribunal judiciaire auquel appartient le juge qui a rendu l’ordonnance.
L’appel de l’ordonnance de saisie pénale sera porté devant la chambre de l’instruction.
Si la personne est tiers à la procédure, elle n’aura accès qu’aux pièces se rapportant à la mesure de saisie pénale.
Le tiers aura également accès aux pièces qui fondent la mesure de saisie, c’est-à-dire les éléments de la procédure auxquels il est expressément fait référence par les juges pour motiver leur décision (rapport TRACFIN et ses annexes, procès-verbaux d’audition, rapport des enquêteurs sur les flux des crypto-actifs en cause…).
En effet, et ainsi que le juge la chambre criminelle de la Cour de cassation : « Il résulte, d’une part, de l’article 706-158 du code de procédure pénale que l’appelant d’une ordonnance de saisie sans dépossession d’un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste, consistant en l’ordonnance attaquée et, le cas échéant, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public, d’autre part, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la chambre de l’instruction doit s’assurer que lui ont été communiquées les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure. » (Crim. 8 mars 2023, n° 22-80.896, Publié au bulletin).
Sur le fond, il existe plusieurs moyens pour contester la mesure.
L’ordonnance de saisie pénale peut, par exemple, être annulée par la chambre de l’instruction en raison de l’absence d’une formalité obligatoire ou d’une règle de procédure.
Par exemple, l’ordonnance doit comporter les références précises du portefeuille mais également le montant total des crypto-actifs saisis puisqu’il s’agit d’une condition au contrôle du caractère confiscable de ceux-ci.
L’ordonnance de maintien d’une saisie pourra également être annulée - dans le cas où la mesure initiale a été prise par un officier de police judiciaire – en cas de dépassement du délai de dix jours fixé par la loi.
L’ordonnance pourra enfin être infirmée s’il n’existe pas d’indice de commission de l’infraction, en cas d’absence de tout lien entre les sommes saisies et les faits objet de l’enquête ou de l’information judiciaire, en cas de violation du principe d’équivalence, du principe de proportionnalité de la mesure ou encore, dans certains cas, lorsque la personne saisie démontre la licéité des fonds saisis.
Le cas spécifique de l’usage de la présomption d’origine illicite des fonds et des cryptomixeurs
Se développent de plus en plus des saisies fondées sur l’article 324-1 du code pénal qui permet - en présence de schémas complexes, ce qui est souvent le cas en matière de crypto-actifs - de présumer que les crypto-actifs détenus sur un portefeuille numérique constituent le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Ce mécanisme est particulièrement redoutable, puisqu’il opère un renversement de la charge de la preuve.
Dans cette hypothèse, il appartiendra à la personne mise en cause de démontrer l’origine licite des crypto-actifs saisis.
Le texte a récemment évolué avec la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 qui a créé un deuxième alinéa concernant les crypto-actifs :
« Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs. »
Selon les travaux parlementaires, l’introduction de cette disposition répondait à la nécessité d’adapter l’arsenal législatif au recours croissant aux cryptomixeurs, lesquels permettent de brouiller les flux de transactions et de rendre plus difficile la traçabilité de l’origine des fonds : « Parmi les différentes techniques des organisations criminelles pour blanchir des fonds issus d’activités criminelles, le recours aux crypto-actifs est de plus en plus fréquent. Ces actifs présentent plusieurs avantages : la possibilité d’effectuer des transactions sous pseudonyme, la fluidité des transactions, mais aussi l’absence d’intermédiaire et la diversification des investissements dans les secteurs à risque. La volatilité des taux de change permet également facilement de justifier un enrichissement rapide. À cela s’ajoute la possibilité d’utiliser des « mixeurs » de cryptomonnaies : il s’agit de services qui mixent les fonds en cryptomonnaies pour en dissimuler l’origine et rendre impossible toute traçabilité (…) Toute opération financière impliquant un mixeur de crypto-actif ou un crypto-actif à anonymat renforcé serait ainsi considérée comme une opération de blanchiment, sauf démonstration du contraire. » (Rapport nos 1043 et 1044 de la Commission des lois, par MM. Vincent CAURE, Éric PAUGET, Roger VICOT, pp. 68-70).
Il convient néanmoins de préciser qu’avant même cette réforme, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà admis la possibilité de saisir des crypto-actifs sur le fondement de l’article 324-1 du code pénal (Crim., 15 févr. 2023, n° 22-81.326).
Dans ce cadre, il appartient à la personne concernée de renverser la présomption en démontrant l’origine licite de ses crypto-actifs.
Elle doit ainsi être en mesure de produire tout justificatif utile, d’établir la rationalité économique des opérations litigieuses et d’ainsi démontrer l’absence de lien entre les crypto-actifs saisis et les faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’information judiciaire.
Le délai d’appel est expiré, que faire ?
Si le délai d’appel est expiré, il est encore possible de contester la mesure de saisie.
Par exemple, s’il existe des circonstances insurmontables à même de justifier le fait que la personne n’ait pas interjeté appel dans les temps, celle-ci sera tout de même recevable en dépit de l’expiration du délai.
Néanmoins, le plus courant reste d’adresser une requête en restitution auprès du procureur de la République si la procédure en est au stade de l’enquête, ou au juge d’instruction si la mesure de saisie s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire.
Le procureur ou le juge d’instruction pourra refuser la restitution si celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’il présente un danger pour les personnes ou les biens.
Elle peut également être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
Lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, ni le procureur de la République ni le juge d’instruction ne sont compétents pour connaître d’une requête en restitution. Il conviendra ainsi de l’adresser à la juridiction de jugement, qui pourra y répondre avant même que l’affaire soit tranchée sur le fond (Crim., 10 septembre 2025, n° 24-82.385).

